La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, publiée au journal officiel ce mercredi 27 janvier, organise l’open data en matière de données de santé en créant un titre VI « Mise à disposition des données de santé » dans le Code de la santé publique.
Rappelons que l’open data (ou ouverture des données) consiste en la mise à disposition du public, de fichiers numériques et de données, par un organisme afin de permettre leurs réutilisation. Appliqué aux données de santé, il consiste en la mise à disposition du public de données relatives à la santé.
Du point de vue de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », les données de santé sont des données à caractère personnel dites sensibles. Aussi, il a fallu accompagner ce mouvement d’ouverture des données tout en protégeant les données personnelles des personnes ainsi qu’en préservant leur vie privée.
Par conséquent, comme nous vous l’indiquions en mai 2015, l’ouverture des données de santé est encadrée.
L’outil de l’open data en matière de santé : le Système National des Données de Santé (SNDS)
Le Système National des données de Santé, duquel la Caisse nationale d’assurance maladie est le responsable de traitement, constitue la base unique qui centralisera les données existantes dans les domaines sanitaire et médico-social, données qui figuraient jusque là dans des bases de données éparses.
En application de l’article L.1461-1 du Code de la santé publique, seront rassemblées dans le SNDS et rendues accessibles :
- les données issues des système d’information des établissements de santé,
- les données du système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM),
- les données sur les causes de décès,
- les données médico-sociales du système d’information des maisons départementales des personnes handicapées,
- les données relatives aux remboursements de soins effectués par les mutuelles sous forme d’échantillon.
Notons que le législateur a décidé d’exclure du SNDS certaines données personnelles à savoir, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et l’adresse des personnes. Il convient également de souligner que les numéros d’identification des professionnels de santé seront conservés et gérés de manière séparée.
Le régime de l’open data de données de santé
Deux régimes de mises à disposition sont prévus par la loi de modernisation selon que les données rendues accessibles sont anonymisées ou non.
Un accès et une réutilisation libres et gratuits aux données anonymisées
Les données contenues dans le SNDS qui ne permettront pas l’identification des personnes seront librement et gratuitement accessibles au public. Leur réutilisation se fera selon les mêmes modalités.
C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que ces données soient mises à disposition du public sous forme notamment de statistiques agrégées.
Un accès restreint aux données à caractère personnel de santé
La loi prévoit que les données à caractère personnel du SNDS soient rendues accessibles. Toutefois, compte tenu de l’impératif de protection des personnes, de leurs données et de leurs vies privées, les données ne pourront être utilisées que dans le cadre de traitements mis en oeuvre :
- à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation répondant à un motif d’intérêt public. Pour information, ces traitements devront avoir été autorisés par la CNIL selon la procédure prévue au chapitre IX de la loi « Informatique et Libertés » relatif aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, l’étude ou l’évaluation dans le domaine de la santé.
- pour l’accomplissement des missions des services de l’Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public. Notons que ces organismes seront désignés par un décret en conseil d’Etat qui précisera également pour chacun d’eux l’étendue de l’autorisation d’accès aux données, les conditions de cet accès ainsi que les modalités de gestion de cet accès.
Les limites de l’open data de données de santé
Tout d’abord, la réutilisation des données mises à disposition du public a été limitée par le législateur. En effet, les données librement et gratuitement accessibles ne pourront en aucun cas être réutilisées afin d’identifier les personnes.
Ensuite, les données du SNDS ne pourront être traitées ni pour promouvoir des produits pharmaceutiques, ni pour exclure une personne ou un groupe de personnes présentant le même risque de garanties prévues dans les contrats d’assurance, ni pour modifier les cotisations ou primes d’assurance.