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Fouille de poubelles : une atteinte à la vie privée ?
28 juin 2022

Par un arrêt rendu le 6 avril 2022, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la question de savoir si le fait de fouiller le contenu d’une poubelle constitue une atteinte à la vie privée (Cass. crim., 6 avril 2022, n°21-84.092).

Le contenu de poubelles est-il juridiquement protégé ? L’appropriation de celui-ci constitue-t-il une infraction de vol ? La fouille de poubelles est-elle de nature à porter atteinte à la vie privée de leurs propriétaires ?

poubelles

Quels sont les faits ?

En l’espèce, une enquête préliminaire avait été ouverte après réception d’un renseignement sur un trafic de stupéfiants. Lors d’une surveillance, les enquêteurs avaient remarqué qu’un homme observé sur la terrasse de l’appartement où, selon leur renseignement, le trafic de stupéfiants se déroulait, avait déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif. L’exploitation des informations relatives à un ticket de recharge d’une ligne téléphonique pré-payée saisi dans le sac poubelle avait permis d’identifier les auteurs d’un trafic.

A l’issue de ladite enquête, sept personnes avaient été poursuivies devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.

L’auteur du pourvoi en cassation avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Il avait soulevé en appel une exception de nullité tirée de ce que les officiers de police avaient procédé de leur propre initiative à la fouille d’un sac poubelle déposé aux fins de destruction dans un conteneur sur la voie publique, en dehors de tout contrôle d’un juge. Il estimait qu’une atteinte disproportionnée avait été portée à son droit à la vie privée.

La Cour d’appel avait rejeté cette exception en considérant que l’atteinte était restée « (…) modérée et proportionnée au but recherché, consistant dans la recherche de preuves susceptibles de démanteler un trafic de stupéfiants. ».

Quelle est la réponse de la Cour de cassation ?

Dans l’arrêt rendu le 6 avril dernier, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la motivation de la Cour d’appel.

Elle retient que :

« (…) un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu (…) »

A contrario, une telle fouille et saisie, en dehors du contrôle d’un juge, qui aurait eu lieu dans une poubelle placée sur une propriété privée aurait pu donner lieu à une solution différente.

La solution est encore différente en dehors de la fouille d’une poubelle dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, à titre d’illustration, dans le cadre d’un litige opposant une célèbre actrice à un journal, la Cour d’appel de Paris avait considéré que « le fait que des objets aient été jetés en vue de leur destruction implique nécessairement le refus par leur propriétaire de les présenter à la presse. Dès lors, un hebdomadaire porte incontestablement atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personnalité en dressant l’inventaire de ses poubelles (…)« .

Que retenir sur la fouille de poubelles ?

Aussi surprenant que cela puisse être, la fouille de poubelles peut donc être appréhendée par le droit et les juridictions s’y intéressent de longue date.

En revanche, il convient de rappeler que les personnes morales n’ont pas de droit à la vie privée. En revanche, d’autres protections peuvent être invoquées (secret des affaires, confidentialité, vol de données et/ou de documents, etc.). Chaque organisme doit resté vigilant aux mesures de sécurité physiques et organisationnelles mises en œuvre dans le cadre de la destruction de documents, d’autant que ces derniers peuvent contenir des données à caractère personnel.