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Contrat en anglais et droit français
29 mai 2016

Nous constatons, au fil des ans, une augmentation des demandes concernant la rédaction et/ou la négociation de contrats en anglais entre des cocontractants dont les établissements respectifs sont en France. Pourtant, ces mêmes cocontractants choisissent également d’attribuer aux tribunaux français la compétence en cas de litige et d’appliquer la loi française.

Bien entendu, compte tenu de l’internationalisation des échanges, la rédaction d’un contrat en anglais ne nous pose pas de difficultés. Il faut cependant bien garder à l’esprit que le choix, par deux cocontractants français, de rédiger un contrat en anglais n’est pas toujours pertinent et pourrait bien se révéler peu avantageux par la suite.

Pourquoi cette demande de contrat en anglais ?

Lorsque nos clients français qui souhaitent formaliser une relation commerciale avec un partenaire français, notre premier réflexe est de leur demander : « Pourquoi en anglais ? ».

Est-il conseillé d'avoir un contrat en anglais soumis au droit français ?Sur le plan pratique, il se peut que nos interlocuteurs ne parlent pas ou maîtrisent mal la langue française. Après tout, de nombreux anglo-saxons travaillent en France.

Il se peut également que le client envisage la réutilisation du contrat rédigé en anglais pour une autre situation similaire mais cette fois-ci avec un partenaire établi à l’étranger.

Par ailleurs, pour les startups à la recherche de capitaux, les éventuels investisseurs anglo-saxons qui feront procéder à des audits pourront préférer des contrats rédigés en anglais. Les frais de traduction peuvent en effet être élevés.

Est-ce possible pour deux entreprises françaises de rédiger un contrat en anglais ?

La loi « Toubon » du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française n’empêche pas deux entreprises françaises de conclure un contrat rédigé en anglais. Attention en revanche aux contrats de travail et aux contrats auxquels une administration est partie qui doivent être rédigés en français.

La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a introduit une légère modification en matière de contractualisation par voie électronique; légère modification qui a son importance.

Ainsi, le nouvel article 1127-1 du Code civil dispose: « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][…] L’offre énonce en outre: […] 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française; (…) ».

En revanche, il peut être dérogé à cette disposition lorsque le contrat est conclu entre professionnels mais une mention expresse dans le contrat est fortement conseillée.

Le contrat en anglais est-il pertinent en toute situation ?

Dans certains cas, il sera nécessaire de traduire le contrat en anglais. Comme évoqué précédemment, les administrations françaises doivent utiliser la langue française. Or, certains contrats nécessitent un enregistrement auprès des services publics, notamment pour des raisons fiscales. En outre, en matière de propriété intellectuelle, certaines démarches doivent être effectuées par les entreprises auprès d’organismes français pour bénéficier d’une protection effective. A titre d’illustration, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) exigera des contrats en français ou, à tout le moins, des traductions.

En dernier lieu, en cas de contentieux, les tribunaux français n’accepteront que les contrats en langue française ou bien une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté.

L’anglais s’accorde-t-il bien avec les spécificités juridiques françaises ?

Il convient d’insister sur un point particulièrement important, copier/coller des clauses rédigées en anglais et les insérer dans des contrats soumis au droit français est fortement déconseillé. Il est d’ailleurs déconseillé de copier/coller des clauses même rédigées en français. Une adaptation au cas par cas est en effet nécessaire pour assurer une sécurité juridique optimale.

Les traducteurs professionnels le savent bien, il est très complexe de trouver une traduction exacte de certains termes anglo-saxons en français. Cela n’est pas étonnant compte tenu du fait que nous sommes en présence de deux systèmes juridiques différents. En cas de contentieux concernant un contrat rédigé en anglais mais soumis au droit français, les tribunaux français pourraient bien interpréter une ou plusieurs clauses dans un sens qui ne conviendrait pas forcément aux anciens partenaires aujourd’hui en litige.

Le 30 mai 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales a publié un avis n°16-10 du 12 mai 2016 relatif à une demande d’un professionnel sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels. Ainsi, deux personnes morales de droit privé française peuvent, d’un commun accord, rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise. Cependant, en vas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.

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