Par ordonnance du 24 avril 2019, les dispositions relatives aux CGV et les règles en matière de facturation ont été modifiées.
Habilité par l’article 17 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, dite la loi « Egalim », le Gouvernement a adopté l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce. Cette ordonnance vise à réorganiser et à simplifier les dispositions du code de commerce sur la transparence, les pratiques restrictives de concurrence et les autres pratiques prohibées.
Les nouvelles dispositions sur les CGV s’appliquent aux conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, à savoir le 26 avril 2019. Pour les conventions dont la durée est supérieure à un an, l’entrée en application de ces dispositions est fixée au 1er mars 2020.
Les nouvelles règles relatives à la facturation entreront en application à compter du 1er octobre 2019.
Quels sont les changements relatifs aux CGV ?
Afin de préciser les règles relatives aux CGV, l’ordonnance du 24 avril 2019 a créé un article spécifique à celles-ci (Code de commerce, nouvel article L. 441-1). Cet article contient des dispositions dédiées au contenu des CGV et aux modalités de leur communication. Il prévoit également une sanction en l’absence de cette communication.
Outre ces précisions, l’ordonnance du 24 avril 2019 a modifié le régime de la sanction applicable lorsque les CGV n’ont pas été communiquées à l’acheteur qui en avait fait la demande. En effet, auparavant, le défaut de communication des CGV faisait l’objet d’une sanction civile, nécessitant donc la saisine des juridictions. Désormais, la sanction civile est remplacée par une sanction administrative, dont le montant est de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Le but est d’accroître l’efficacité de la sanction de la non-communication des CGV, qui renforcerait en conséquence la transparence dans les relations commerciales entre un vendeur et un acheteur.
Quid des modifications en matière de facturation ?
L’ordonnance du 24 avril 2019 a également clarifié les règles relatives à la facturation. A ce titre, les modalités de définition de la date d’émission de la facture ont été précisées.
Comme rappelé dans le Rapport au Président de la République, le code de commerce et le code général des impôts employaient des termes différents pour définir la date d’émission de la facture, ce qui était une source de confusion pour les professionnels. En effet, selon l’ancien article L. 441-3 du code de commerce, « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service ». Toutefois, l’article 289 du code général des impôts dispose que « la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».
Désormais, le 2° du I du nouvel article L. 441-9 du code de commerce s’aligne sur la définition de l’article 289 du code général des impôts. Selon le rapport précité, une date unique d’émission de la facture permettrait d’assurer une plus grande sécurité juridique au profit des professionnels.
Par ailleurs, l’ordonnance du 24 avril 2019 a ajouté deux nouvelles mentions obligatoires devant figurer sur la facture :
- l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse,
- le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.
Le Rapport au Président de la République précise que l’ajout de ces deux mentions obligatoires « a pour objectif d’accélérer leur règlement et de participer ainsi à l’objectif général de réduction des délais de paiement ».
Il est à noter qu’aucun changement de fond n’est apporté aux règles relatives aux délais de paiement. Les modifications prévues en la matière ne concernent que la réorganisation des dispositions en vigueur.
Enfin, l’ordonnance du 24 avril 2019 a modifié la nature de la sanction applicable en cas de facturation non conforme au nouvel article L. 441-9 du code de commerce. En effet, le même rapport précise que la sanction pénale prévue par l’ancien article L. 441-9 du code de commerce « ne donne lieu le plus souvent qu’à des transactions ou des suites pédagogiques ». Aussi, afin de renforcer l’efficacité d’application des sanctions, cette sanction pénale a été transformée en sanction administrative. Le montant de l’amende demeure toutefois le même, soit 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
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