La nature des obligations des parties dans le cadre d’un contrat informatique joue un rôle essentiel dans la détermination du régime de leur responsabilité. Elle permet également de circonscrire le périmètre d’intervention du prestataire au regard des besoins exprimés par le client.
Il convient ainsi de revenir aux notions d’obligations de résultat ou de moyens. A ce titre, l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Obligations de moyens et de résultat
L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle celui qui s’oblige est seulement tenu à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’atteindre un résultat. Son cocontractant ne peut mettre en jeu sa responsabilité qu’à condition de démontrer un manquement de celui-ci.
Afin d’illustrer cette obligation, l’image du médecin est bien souvent utilisée. Celui-ci doit en effet mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir son patient mais aucune guérison ne peut être garantie.
Quant à l’obligation de résultat, il s’agit d’une obligation en vertu de laquelle celui qui s’oblige est tenu à un résultat précis. La non-atteinte de ce résultat constitue une faute que le cocontractant peut invoquer afin d’engager la responsabilité du prestataire. Dans cette hypothèse, le prestataire peut démontrer l’absence de faute ou la survenance d’un cas de force majeure.
Nature des prestations et régime de responsabilité associé
Bien entendu, dans le cadre de contrats informatiques, la plupart des prestataires tenteront de négocier une obligation de moyens, tandis que les clients souhaiteront opter pour une obligation de résultat.
La jurisprudence a tendance à interpréter strictement l’intention des parties quant à l’obligation de résultat. A titre d’illustration, le tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2014 a condamné un prestataire de référencement, qui n’avait pas atteint les résultats contractuellement prévus, à rembourser les sommes versées par le client au titre du contrat. En effet, le prestataire n’est pas parvenu à améliorer le référencement et une forte baisse du positionnement du client a même été constatée quelques jours après la conclusion du contrat.
Dans le même sens, le Tribunal de commerce de Vienne, dans une décision en date du 21 janvier 2021, a rappelé « qu’en matière de logiciels spécifiques développés pour les besoins d’un utilisateur, le prestataire est tenu de délivrer un produit conforme aux spécifications détaillées dans le cahier des charges ». A ce titre, le prestataire était « soumis à une obligation de résultat à l’égard de son client ».
Néanmoins, les juges ont également l’occasion de se prononcer en faveur d’une qualification d’obligation de moyens renforcée, notamment lorsque la collaboration du client est nécessaire pour l’exécution des prestations.
A ce titre, la Cour d’appel de Caen a rappelé dans une décision du 22 avril 2021, que s’agissant de la livraison d’un logiciel conforme aux stipulations contractuelles, une obligation de résultat pesait sur le prestataire. En revanche, ce dernier était tenu à une obligation de moyens renforcée s’agissant des prestations connexes, en l’espèce, une prestation de migration de données, nécessitant la collaboration du client (Civ.2ème, 22 avril 2021, nº 19/00629).
Dans le même sens, la Cour d’appel de Lyon a jugé que le prestataire n’était tenu qu’à une obligation de moyens renforcée dès lors que la réalisation d’une solution informatique nécessitait la participation active du client (Civ.1ère, 29 octobre 2020, nº 19/08453).
Pour résumer, la jurisprudence en matière d’obligations de moyens, résultat et/ou de moyens renforcée tend à analyser, in concreto, la nature des prestations, objets du litige. Ainsi, certaines d’entre elles seront par nature qualifiées d’obligations de moyens, notamment les prestations réalisées selon les méthodologies dites Agile, dont le choix implique « une construction collaborative du projet avec le client » (Civ.2ème, 19 novembre 2018, n°17/03030).