L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de l’obligation et de la preuve des obligations entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Seuls les contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er octobre 2016 seront soumis aux dispositions nouvelles tandis que les contrats conclus avant cette date resteront soumis aux anciennes règles.
Jusque-là absentes du Code civil, les négociations sont désormais encadrées par les nouveaux articles 1112 à 1112-2 du Code civil.
Liberté et bonne foi dans les négociations
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » (Nouvel article 1112 du Code civil).
Rien de nouveau sous le soleil, la bonne foi fait référence au comportement des parties lors des négociations. Elle s’entend largement comme une conduite synonyme de loyauté et d’honnêteté. Elle se manifeste, par ailleurs, par un souci de l’équilibre contractuel.
La rupture des négociations peut être source de contentieux. En elle-même, cette rupture n’est pas constitutive d’une faute puisque les parties bénéficient d’une liberté contractuelle qui leur permet de contracter ou de ne pas contracter. En revanche, les circonstances entourant cette rupture peuvent être fautives. En pareil cas, la responsabilité de l’auteur de la rupture pourrait être engagée. Notons que les dommages et intérêts alloués à la victime de la rupture ne pourront en aucun cas compenser la perte des avantages attendus du contrat qui n’aura pas été conclu. Seul le préjudice causé par la rupture serait indemnisé (frais occasionnés par la négociation, frais relatifs aux études réalisées pendant la négociation, etc.).
Un devoir général d’information lors des négociations
L’obligation de bonne foi au stade des négociations implique un devoir général d’information. Dès lors, la partie qui connaîtra une information déterminante pour le consentement de l’autre aura le devoir de la lui communiquer. Ce devoir s’imposera également du fait de la relation de confiance entre les parties.
Attention toutefois, si une partie ignore une information déterminante, encore faut-il que cette ignorance soit légitime. Par exemple, dans le cadre d’un contrat conclu entre deux professionnels d’un même secteur, il sera délicat pour l’une des deux parties de prétendre ignorer tel ou tel standard dudit secteur.
Mais qu’est-ce qu’une « information déterminante » ?
D’après le nouveau texte, il s’agit d’une information qui a « (…) un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Notons par ailleurs que ce devoir est d’ordre public. En d’autres termes, les parties aux négociations ne pourront ni le limiter ni l’exclure.
En cas de manquement à ce devoir d’information, la responsabilité de la partie qui connaissait une information déterminante, ignorée de son interlocuteur, pourra être engagée. Ce manquement pourra également entraîner la nullité du contrat.
La confidentialité des négociations
La confidentialité des négociations est également prise en compte par le Code civil. Celle des parties qui utilisera ou divulguera sans autorisation une information confidentielle engagera sa responsabilité. Cette disposition résulte une nouvelle fois de l’exigence de bonne foi dans les négociations.
Malgré cette nouveauté, nous ne pouvons que vous recommander de recourir à la signature d’un accord de confidentialité à l’occasion de vos négociations avec votre futur partenaire. Pour un bref aperçu des erreurs à éviter dans le cadre de la conclusion d’un tel accord, vous pouvez lire notre article consacré à ce sujet.
Le Cabinet Mathias vous tiendra régulièrement informé des changements impactant la conduite de vos affaires et de vos négociations contractuelles.