Engagé dans une relation contractuelle avec un partenaire, vous réalisez que celui-ci ne remplit pas sa part du marché : les délais ne sont pas tenus, les montants convenus ne sont pas versés, les livrables ne sont pas conformes… Mécontent, vous vous demandez comment réagir.
Il est possible, sous certaines conditions, de cesser d’exécuter ses obligations contractuelles du fait des manquements de son cocontractant.
Mathias Avocats fait le point pour vous.
Qu’est-ce que l’exception d’inexécution ?
Dans un contrat où les parties se sont engagées à des obligations réciproques, il peut arriver que l’une des parties n’exécute pas ses obligations. L’autre partie est alors toujours contrainte d’exécuter les siennes, ce qui peut sembler déséquilibré puisqu’elle ne reçoit plus de contrepartie.
Dans ce contexte, le juge a depuis longtemps consacré la possibilité pour la partie lésée de cesser en toute légalité d’exécuter ses propres obligations. On appelle ce mécanisme l’exception d’inexécution.
La réforme du droit des obligations, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, a codifié ce mécanisme classique au sein de l’article 1219 du Code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Deux conditions doivent être réunies, dont existence est contrôlée a posteriori par le juge : l’inexécution (totale ou partielle) et sa gravité. Toute inexécution d’une obligation contractuelle ne justifie en effet pas une inexécution totale de ses obligations par l’autre partie.
En matière informatique par exemple, le juge estimait déjà en 1979 que si un client ayant commandé du matériel informatique veut recourir à ce mécanisme, il doit montrer que les déficiences constatées dans ledit matériel informatique loué est suffisamment grave pour rendre légitime son refus de payer les redevances dues (Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1979, n°77-13151).
L’innovation de la réforme: l’exception d’inexécution anticipée
Elle est prévue à l’article 1220 du Code civil:
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Il est donc possible d’anticiper l’inexécution grave et de prendre des mesures préventives. Cela permet d’éviter un préjudice inutile, quand les circonstances font que l’on sait que le cocontractant ne va pas exécuter son obligation.
La mise en œuvre peut être compliquée : il faut qu’il soit « manifeste » que le cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences soient suffisamment graves.
Quelles sont les conditions du recours à l’exception d’inexécution ?
Le recours à l’exception d’inexécution peut être vue comme une forme de justice contractuelle privée. Il n’est soumis ni à une demande en justice préalable, ni à une notification ou mise en demeure de son cocontractant.
Il est important de noter que l’exception d’inexécution est temporaire et vise à contraindre le cocontractant à reprendre l’exécution de ses obligations. Elle doit constituer une réponse proportionnée au manquement du cocontractant. Cependant l’inexécution peut persister. Dans ces circonstances, il conviendra de mettre fin au contrat définitivement. Si besoin, il pourra être fait appel au juge pour rechercher la responsabilité contractuelle du cocontractant.
On notera également qu’en général, l’exception d’inexécution est soulevée concernant des obligations réciproques au sein d’un même contrat. C’est le cas dans un contrat de prestation de services : le prix est versé en échange de la prestation, et inversement, la prestation est effectuée en échange du prix. Si l’une des parties ne s’exécute pas, la raison qu’a l’autre partie pour tenir ses engagements disparaît.
Le juge a cependant pu admettre le recours à l’exception d’inexécution concernant des obligations issues de contrats distincts au sein d’un même ensemble contractuel. Dans ce scénario, les obligations, bien qu’issues de contrats distincts, restent interdépendantes. Il s’agira alors de prouver, en plus des conditions habituelles, l’interdépendance des obligations en cause (Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er juillet 2005, n°03-12507).
Quels sont les risques ?
L’exception d’inexécution se fait aux risques et périls de celui qui la soulève : son cocontractant peut saisir le juge pour faire constater que l’exception d’inexécution a été opposée à tort, les conditions n’en étant pas réunies. La charge de la preuve de ces conditions pèse alors sur celui qui a invoqué l’exception d’inexécution (Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 18 décembre 1990, n°89-14975).
Dans le cadre d’une exception d’inexécution classique, la partie qui l’invoque devra prouver que l’inexécution par son cocontractant de ses obligations est suffisamment grave pour justifier sa propre inexécution. L’appréciation de ce caractère suffisamment grave est une question de fait qui relève du pouvoir souverain du juge du fond. Cela comporte donc une part d’imprévisibilité et d’insécurité juridique.
Dans le cadre d’une exception d’inexécution anticipée, il faudra également prouver le caractère manifeste de l’inexécution à venir. Un simple soupçon ne peut suffire. Faute de jurisprudence, il est à l’heure actuelle difficile de connaître l’appréciation exacte du juge sur cette nouvelle possibilité, et par conséquent l’impact qu’aura cette innovation sur la pratique des contrats.
Toutefois, cette exception doit être maniée avec prudence et une analyse préalable des différents points du contrat devra être réalisée.
Mathias Avocats est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction et l’analyse de vos contrats.