En cas de manquement à une obligation contractuelle, le cocontractant défaillant engage sa responsabilité contractuelle. Cela signifie qu’il devra verser à son cocontractant lésé une somme, destinée à compenser les dommages causés par son manquement.
Il est tout à fait envisageable de limiter sa responsabilité contractuelle dans le but d’encadrer les conséquences d’un manquement. Cependant, certaines limites doivent être respectées.
Pourquoi limiter sa responsabilité contractuelle ?
En tant que prestataire, limiter sa responsabilité contractuelle permet de contrôler les risques pour son entreprise. En effet, faute d’encadrement, les conséquences financières d’un manquement contractuel peuvent être extrêmement lourdes financièrement, en particulier pour une start-up ou une TPE/PME. Il convient en outre de garder à l’esprit que les enjeux de responsabilité sont indépendants de la couverture assurantielle souscrite.
Pour le client, la limitation de la responsabilité contractuelle de son cocontractant peut être un élément de négociation. Il est par exemple possible de s’accorder sur une limitation de responsabilité en échange d’un prix réduit pour les prestations, de facultés de résiliation facilitées pour le client, etc.
Enfin, les deux parties peuvent trouver des avantages communs dans l’encadrement de la responsabilité contractuelle. La définition des conditions d’engagement de la responsabilité, des dommages couverts et de ceux exclus permettra aux parties, en cas de manquement, de s’accorder plus rapidement sur l’étendue des dommages à compenser et ainsi d’éviter des échanges complexes pouvant remettre en question e se donner une chance de poursuivre la relation contractuelle engagée.
Comment limiter sa responsabilité contractuelle ?
Il est important de noter qu’il est strictement interdit d’introduire des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats passés avec des consommateurs. Un juge la considérera automatiquement comme abusive et en écartera l’application : il s’agit de l’une des clauses présumées abusives de manière irréfragables, listées au sein de l’article R212-1 du Code de la consommation.
Dans les contrats passés entre professionnels, ou contrats « B2B », il est possible d’aménager la responsabilité contractuelle, mais cette possibilité est encadrée. A ce titre, il n’est pas admis de limiter la responsabilité de l’un des cocontractants à tel point que les obligations essentielles mises à sa charge se trouvent vidées de leur substance. Par exemple, il a été jugé dans la célèbre jurisprudence Chronopost 1 de 1996, qu’une clause qui limitait l’indemnisation due par la société Chronopost au simple remboursement des frais de transport payés par son client contredisait la portée de son engagement de livrer le pli litigieux dans un délai restreint.
Cette jurisprudence a été récemment appliquée aux contrats informatiques. Dans une décision du 13 décembre 2016, le juge de la Cour d’appel de Reims a exclu l’application d’une clause exonératoire de responsabilité qui avait, en l’espèce, pour effet d’exclure « toute responsabilité de l’éditeur quant aux résultats et performances du logiciel, ce qui [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][revenait] de facto à priver de tout effet l’obligation essentielle du contrat » (Cour d’appel de Reims, 13 décembre 2016, n°15/01966).
Les clauses simplement limitatives de responsabilité sont plus difficilement écartées par un juge. En témoignent deux arrêts de la Cour d’appel de Paris, datant du 13 et du 16 décembre 2016. Le juge y déclare licite des clauses limitant fortement la responsabilité d’un prestataire, donnant lieu à des indemnisations sans commune mesure avec le préjudice effectivement subi par le client (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2016 n°14/14793 et Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2016 n°14/21658). Ces clauses ont été jugées licites car elles ne privent pas le cocontractant d’indemnités en cas de manquement.
L’impact de la réforme du droit des contrats
Les sagas jurisprudentielles Chronopost et Faurecia ont été reprises par la réforme du droit des contrats. La limite posée par le législateur à la liberté d’encadrer sa responsabilité contractuelle va désormais au-delà des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. L’article 1170 du Code civil dispose désormais que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
De plus, la réforme du droit des contrats a introduit un article 1171 nouveau au sein du Code civil qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Rappelons qu’un contrat d’adhésion est défini à l’article 1110 du Code civil comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Il convient donc d’être attentif à la rédaction des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité au sein des contrats. Une telle clause ne devra pas aboutir à rendre inexistantes les obligations contractuelles de l’une ou l’autre des parties. Dans le cadre d’un contrat d’adhésion, il ne sera pas non plus envisageable d’instaurer un système de limitation de responsabilité déséquilibré, où l’un des co-contractants serait responsable sans limites pour tout type de dommages tandis que l’autre verrait sa responsabilité fortement limitée.
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