Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il est courant que l’entité contractante souhaite faire bénéficier les autres entités de la solution informatique, objet d’un contrat de licence. Cette pratique est d’autant plus répandue avec les solutions fournies en mode Software-as-a-Service (SaaS), par nature accessibles à distance.
A cette fin, le contrat de licence, conclu avec l’une des sociétés du groupe, doit autoriser l’utilisation de la solution par les filiales. Afin de se prémunir contre toute action en contrefaçon ou en violation du contrat, les termes de ce dernier doivent dès lors faire l’objet d’une attention particulière.
Le recours au principe d’interprétation stricte
En vertu du principe d’interprétation stricte, le contrat doit mentionner chaque droit cédé, sa destination, sa durée et la zone géographique pour laquelle il est concédé.
L’article L. 131-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose à cet effet que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Bien que cet article ne vise que les cessions, en pratique le principe d’interprétation stricte est également appliqué aux licences. Afin d’assurer la sécurité juridique, le périmètre de la licence, ainsi que ses bénéficiaires, doivent être précisément définis dans le contrat.
En effet, le non-respect du périmètre de la licence peut constituer un manquement contractuel ou un acte de contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité de l’entité utilisatrice (Cour d’appel de Paris, 23 mai 2007, n°06/09541 ; Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, 1er septembre 2015, n° 13/08074).
Bonnes pratiques de négociation d’un contrat de licence
Afin d’encadrer l’utilisation d’une solution au sein d’un groupe de sociétés, il est recommandé de s’interroger notamment sur les points suivants :
- Quels sont les bénéficiaires de la licence concédée (par exemple, les filiales au sens de l’article L233-1 du Code de commerce) ? A ce titre, il est possible de prévoir l’hypothèse d’évolution du périmètre du groupe, en incluant toute entité future qui répondrait à la définition de « bénéficiaire » dans le contrat.
- Les bénéficiaires utiliseront-ils la licence pour les mêmes finalités que l’entité signataire ? A défaut, le contrat peut prévoir la conclusion d’un accord distinct avec les filiales de la société signataire qui souhaitent utiliser la solution pour leurs besoins propres.
- Pour combien de postes ou de terminaux ce droit est-il concédé et selon quelle configuration (monoposte, multiposte, réseau, etc.) ?
- Quelles seront les personnes utilisatrices (salariés de la société signataire et des bénéficiaires, stagiaires, prestataires externes etc.) ? A ce titre, les fonctions des utilisateurs du client et/ou de ses bénéficiaires peuvent également être précisées dans une annexe opérationnelle.
- Quel est le nombre de copies de sauvegarde autorisées ? Étant précisé que la loi permet à l’utilisateur légitime d’avoir une copie de sauvegarde de la solution utilisée, en vertu de l’article L.122-6-2 du Code de la propriété intellectuelle.
- Le licencié est-il autorisé à concéder des sous-licences ?
Pour résumer, la vigilance est donc de mise lors de la rédaction de la licence d’utilisation d’une solution (y compris en mode SaaS).