Assurer une meilleure protection du brevet, tel est l’un des objectifs de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite la loi « PACTE », publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019.
Cette loi prévoit de nombreuses mesures destinées à faciliter la croissance et la transformation des entreprises françaises. La propriété industrielle a un rôle important dans le développement et la compétitivité de ces dernières tant au niveau national qu’international.
Quelles sont les principales nouveautés en matière de brevet ? Mathias Avocats vous en dit plus.
Modifications relatives au certificat d’utilité
L’article 118 de la loi PACTE apporte des modifications relatives au certificat d’utilité afin notamment de renforcer l’attractivité de ce titre.
Désormais, le certificat d’utilité sera délivré pour une durée de 10 ans à compter du dépôt de la demande. Cette modification rapproche le certificat d’utilité du modèle allemand, à savoir « Gebrauchmuster ». L’étude d’impact sur le projet de la loi PACTE relève que ce titre allemand « est très apprécié des entreprises qui le considèrent comme une alternative attrayante ou un complément à la demande de brevet grâce à son système d’enregistrement rapide et peu couteux ».
De plus, le même article prévoit la faculté de transformer la demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention. Auparavant, le Code de la propriété intellectuelle prévoyait uniquement la possibilité de convertir une demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Grâce à ce changement, les entreprises françaises pourront choisir le titre qui correspond le mieux à leur invention et décider ensuite de transformer leur demande en fonction de leur stratégie commerciale.
Renforcement de la procédure d’examen des demandes de brevet
L’article 122 de la loi PACTE modifie l’article L. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle en renforçant l’examen de la demande de brevet. Les conditions d’obtention de ce titre sont ainsi durcies.
Les conditions de brevetabilité sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle (article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle). L’étude d’impact sur le projet de la loi PACTE souligne que « l’activité inventive est le critère le plus difficile à apprécier puisque, contrairement à la nouveauté, il est fondé sur un jugement subjectif : celui de l’homme de métier ». Par conséquent, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne procédait pas à un examen de ce critère lors de la procédure d’examen des demandes de brevet. Ce critère n’était apprécié qu’à l’occasion d’une action en justice.
La nouvelle version de l’article L. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle exige de l’INPI qu’il examine ce critère d’activité inventive avant d’accorder un brevet. Cela pourrait limiter toute remise en question ultérieure du brevet devant le juge, ce qui renforcerait la confiance dans le brevet français.
Création d’une procédure d’opposition devant l’INPI
Par ailleurs, l’article 121 de la loi PACTE habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires pour « créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ».
Jusqu’à présent, un brevet délivré par l’INPI ne pouvait être contesté que devant le juge. L’étude d’impact sur le projet de la loi PACTE souligne que cela a constitué « un frein pour les acteurs économiques les plus faibles » en raison du coût que présentent les actions en justice. La révocation ou la modification d’un brevet pourra être demandée devant l’INPI.
Modification de la prescription des actions en contrefaçon et en nullité
En l’état actuel, les actions en contrefaçon de brevet sont prescrites « par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause » (Article L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle).
L’article 124 de la loi PACTE maintient ce délai de prescription. En revanche, son point de départ est modifié. Les actions en contrefaçon seront ainsi prescrites « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon devient dès lors plus claire. Les titulaires de droit bénéficient désormais d’une plus grande sécurité juridique.
S’agissant des actions en nullité, les tribunaux appliquaient l’article 2224 du Code civil. Ce dernier prévoit un délai de prescription de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant » d’exercer ladite action en nullité. Selon l’article 124 de la loi PACTE, les actions en nullité d’un brevet ne seront soumises à aucun délai de prescription.
Les sénateurs, à l’origine de cette modification, ont estimé que l’imprescriptibilité de l’action en nullité « permettrait d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls (…) ».
En dernier lieu, ces modifications avaient déjà été prévues aux articles 12 et 13 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée. Pour rappel, ces articles réalisent la transposition en droit français du « paquet brevet » européen composé du règlement n°1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. L’article 124 de la loi PACTE abroge ces dispositions dont l’entrée en vigueur était suspendue jusqu’à la ratification par l’Allemagne de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
Mathias Avocats se tient à votre disposition pour vous tenir informés des évolutions en la matière et vous accompagner dans la valorisation et la protection de vos inventions.