En application de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. ».
Ainsi, le droit d’auteur protège l’auteur de toute oeuvre sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire et ce, quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre. Toutefois, encore faut-il que cette oeuvre soit originale. Cette protection permet notamment à l’auteur de se protéger contre toute exploitation non autorisée de son oeuvre.
Mathias Avocats consacre cet article au critère d’originalité appliqué à un site Internet suite au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier dernier. En rejetant l’action en contrefaçon intentée par l’éditeur d’un site Internet, le tribunal a précisé les éléments qui auraient dû être produits pour démontrer l’originalité dudit site (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, 12 janvier 2017).
Qu’est-ce que l’originalité d’un site Internet ?
A la lecture du jugement rendu, l’originalité d’un site Internet supposerait de démontrer que l’éditeur a réalisé un effort créatif dans la combinaison des éléments qui le composent (couleurs, nom des rubriques, éléments tels que des bandeaux, des images, etc.), laquelle confère au site « une physionomie propre » et le « parti pris esthétique » portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En revanche, la simple description de chacun des éléments composant le site ne suffirait pas à démontrer l’originalité nécessaire à la protection par le droit d’auteur.
Par exemple, la charte graphique du site Internet pourrait être considérée comme originale s’il était démontré que les normes graphiques retenues permettent de définir l’identité graphique du site.
En outre, le tribunal rappelle que le contenu d’un site Internet peut être protégé au titre du droit d’auteur. Toutefois, il convient de démontrer que « la forme et la présentation et/ou le contenu de son site procèdent d’un apport personnel qui relève l’empreinte de sa personnalité ».
Ainsi, l’ordonnancement des rubriques, l’arborescence du site, la mise en perspective des produits présentés, la taille et l’emplacement des logos, le choix et l’emplacement des images, le choix des caractères d’impression, la prépondérance d’une ou plusieurs couleurs plutôt que d’autres, etc. doivent résulter du parti pris de l’auteur.
A titre d’illustration, en 2013, la Cour d’appel de Versailles avait pu retenir, à propos du site Internet « vente-privee.com » que la combinaison de « deux couleurs dominantes noire et rose, [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][d’un] bandeau horizontal traversant de part et d’autre la page web, comprenant dans son contenu des rubriques, [des] noms de rubriques permettant l’accès dès la page d’accueil, « Mot de passe oublié ? » « Devenir membre », « Qui sommes nous ? », [d’un] bandeau de manière constante rose, le plus souvent situé aux deux-tiers de la partie inférieure de la page, créant une séparation entre la partie inférieure et la partie supérieure, la première composée d’un fonds uni ou en harmonie avec les couleurs dominantes de la partie supérieure, celle-ci étant intégrée à une illustration ayant le plus souvent un thème en relation avec la nature [ainsi que d’un] logo situé sur la partie supérieure de la page à dominante rose, légèrement décentré au dessus du cartouche d’identification de couleur blanche es deux couleurs dominantes noire et rose » témoignaient d’une recherche esthétique donnant au site une physionomie particulière. A ce titre, la Cour d’appel avait considéré que le site en cause répondait au critère d’originalité et qu’ainsi, il était protégé au titre du droit d’auteur.
Que retenir ?
La seule description des éléments sur lesquels un droit d’auteur est revendiqué n’est pas suffisant à démontrer leur originalité. L’auteur doit être en capacité d’illustrer en quoi ces éléments portent l’empreinte de sa personnalité.
Notons par ailleurs que le tribunal souligne l’absence de documentation fournie par l’éditeur du site Internet. Dans ce contexte, l’ensemble des documents de travail, compte-rendu de réunion ou encore maquettes permettant d’attester des choix et partis pris de l’auteur devraient être conservés.
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