En vertu de l’alinéa 1er de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. ».
Cette notion de directeur de la publication se retrouve également lorsqu’il s’agit des traditionnelles « mentions légales » des sites Internet. En effet, au regard de l’article 6, III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’éditeur d’un site Internet doit mettre à la disposition du public un certain nombre d’information : identité de l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur.
Deux décisions attirent l’attention sur la notion de directeur de la publication et les modalités de sa désignation. Mathias Avocats vous en dit plus.
Quels sont les faits ?
Le 12 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Pau s’est prononcé dans un litige qui opposait un promoteur de musique et un individu poursuivi pour injure publique à son encontre (TGI de Pau, ch. corr., jugement correctionnel du 12 novembre 2018). Le prévenu avait publié des commentaires insultant le promoteur de musique à partir d’un compte Facebook à son nom. Il était donc question de la responsabilité du titulaire du compte quant à la publication de ses injures sur le réseau social.
Plus récemment, plusieurs associations ont contesté la conformité des mentions légales du site Internet d’une association tierce, lesquelles désignaient deux personnes incarcérées comme directeur et directeur adjoint de la publication. L’organigramme de l’association mentionnait également le président et l’éditeur du site Internet. Le 18 janvier 2018, la Cour d’appel de Paris avait condamné le président de l’association à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour non mise à disposition d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne. Le 22 janvier dernier, la Cour de cassation a donc du se prononcer sur la question de savoir si des personnes détenues pouvaient être qualifiées de directeur et de directeur adjoint de la publication (Cass. crim., 22 janvier 2019, n°18-81779).
Qui peut être directeur de la publication ?
Selon l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, « Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. ».
En outre, le directeur de la publication doit :
- être majeur ;
- avoir la jouissance de ses droits civils et,
- ne pas être privé de ses droits civiques une condamnation judiciaire.
C’est dans ce contexte que s’agissant des publications litigieuses sur les réseaux sociaux, le tribunal correctionnel de Pau a retenu que le directeur de la publication était le créateur du compte, « dont il paie toujours les droits de publication, et [est] titulaire des codes d’accès ».
L’arrêt de la Cour de cassation permet d’abord d’apporter des précisions sur la situation dans laquelle doivent se trouver les personnes qualifiées de directeur de la publication. En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire souligne que les personnes détenues désignées comme directeur et directeur adjoint de la publication se trouvaient dans l’incapacité d’exercer, de manière effective, les responsabilités afférentes à cette qualification. Selon la Cour de cassation le constat même d’une incarcération et l’absence d’accès au réseau Internet suffisent à exclure la qualification de directeur de la publication.
Ensuite, l’arrêt de la Cour de cassation énonce expressément que le directeur de la publication d’un service fourni par une association est son représentant statutaire. En effet, il résulte de la décision que « aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6, III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
De ce fait, la Cour en a déduit que le président statutaire désigné devait être regardé comme le directeur de la publication, indépendamment des mentions contraires présentes sur le site Internet.
Que retenir ?
Il convient de veiller aux mentions d’information apposées dans la rubrique « Mentions légales » des sites Internet édités. En effet, bien que cette rubrique soit généralement connue du plus grand nombre, son contenu répond à des exigences légales strictes sous peine d’inefficacité et de requalification par les juges.