Le dépôt et la lecture de certaines cookies de la solution Google Analytics nécessitent le recueil du consentement préalable des internautes puisqu’ils contribuent à la finalité d’affichage de la publicité ciblée.
Cette exigence n’ayant pas été respectée, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a constaté un manquement à l’article 82 loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site Internet d’une société de la grande distribution ainsi que sur le site Internet d’une société du secteur bancaire (Délibération n° SAN-2020-008 du 18 novembre 2020 et Délibération n° SAN-2020-009 du 18 novembre 2020).
Absence de recueil préalable à l’utilisation des cookies de mesure d’audience contribuant à l’affichage de la publicité ciblée
Au cours des contrôles diligentés, les agents de la Cnil ont relevé que trois cookies de la solution Google Analytics étaient déposés sur le site Internet d’une enseigne de la grande distribution (« _gid », « _ga » et « _gat_tag_UA_3928615_46 ») et sur le site Internet d’une société du secteur bancaire (« _gid », » _ga », « _gat_trackerBanque ») préalablement à tout recueil du consentement.
Pour rappel, les cookies de l’outil Google Analytics sont des cookies de mesures d’audience. Selon la définition donnée par la Cnil, les cookies de mesure d’audience sont utilisés afin d’obtenir des informations sur la navigation des internautes sur un site Internet ou dans une application mobile.*
Dans les délibérations du 18 novembre 2020, la formation restreinte rappelle que les cookies de Google Analytics contribuent à la finalité d’affichage de la publicité personnalisée puisque les données collectées grâce à ces derniers peuvent être recoupées avec d’autres données grâce à l’intégration de Google Analytics dans Google Ads. Ainsi, un tel recoupement permet aux annonceurs de mesurer la conversion de leurs annonces, d’ajuster les créations et les enchères ou encore de combiner les produits afin d’identifier leurs segments les plus intéressants.
Ainsi, la formation restreinte confirme que l’ensemble de ces cookies n’est pas exempté de consentement en application de l’article 82 loi n°78-17 du 6 janvier 1978 car ils n’ont pas pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique. Ils ne sont pas non plus strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur.
La solution de la formation restreinte est-elle surprenante ?
Il convient de noter que le dépôt et la lecture des cookies de mesure d’audience peuvent être exemptés du recueil du consentement des internautes sous certaines conditions. Afin de bénéficier de cette exemption, ces cookies doivent notamment avoir une finalité strictement limitée à la mesure d’audience pour le compte exclusif de l’éditeur du site Internet ou de l’application (Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020).
Ainsi, dans la mesure où les données collectées grâce aux cookies de Google Analytics peuvent être utilisées à d’autres fins, la solution de la formation restreinte n’est pas surprenante.