Par communiqué de presse du 8 août dernier, les Archives nationales ont décidé de permettre à tout lecteur d’exercer l’ensemble des droits de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents qu’elles détiennent de manière gratuite.
Ainsi, selon ce communiqué « le lecteur dispose ainsi d’un droit non exclusif de libre « réutilisation » à des fins commerciales ou non, dans le monde entier et pour une durée illimitée. Il suffit que ces informations soient librement communicables au sens de l’article L.213-1 du Code du patrimoine et qu’elles n’aient pas été communiquées par autorisation ou par dérogation ».
Libre réutilisation et gratuité : quel cadre juridique ?
Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions de la loi pour une République numérique qui se structure autour de trois thématiques majeures. L’une d’entre elles est le développement de la circulation des données.
Selon les termes de l’étude d’impact, « les « données » représentent aujourd’hui un actif stratégique dans la transformation numérique de la société et de l’économie. L’ouverture et la diffusion des données offrent des opportunités considérables de création de valeurs et de nouveaux usages, dont la France doit se saisir ».
L’ambition a été clairement affichée d’avoir une politique publique d’ouverture et de partage des données publiques (« open data »). Adoptée antérieurement, la loi du 29 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public dite « loi Valter » a fixé, quant à elle, le principe de gratuité.
Dans ce contexte, les articles L.312-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, disposent que les documents doivent être accessibles et publiés d’office par les administrations. L’article L.311-9 du même Code fixe les conditions de communication des documents (consultation gratuite, délivrance de copies, mise à disposition sous format électronique…).
Libre réutilisation et propriété intellectuelle
Les dispositions des articles L.342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre la protection des bases de données, reconnaissent un droit sui generis au producteur d’une base de données. Ces textes sont en opposition avec le principe de libre réutilisation gratuite des données publiques.
A titre d’illustration, c’est sur ces dispositions protectrices que la direction des archives départementales de la Vienne se fondait pour interdire l’extraction ou à la réutilisation de la totalité ou de parties substantielles du contenu de sa base de données par la société « Notrefamille.com ».
L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 février dernier a tranché en faveur de la société « Notrefamille.com » (CE, 8 fév. 2017, n°389806). Sans y faire expressément référence, la juridiction prend en compte le principe de l’open data. La haute juridiction semble également prendre en compte le nouveau dispositif issu de la loi pour une République numérique. Il résulte en effet de ce dernier un statut dérogatoire selon lequel, les droits de propriété intellectuelle détenus par une administration au titre des articles 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent pas faire obstacle à la réutilisation du contenu de leurs bases de données (article L.321-3 Code des relations entre le public et l’administration).