Les mentions légales d’un site Internet ne sont pas qu’une simple formalité. L’absence de mention du nom du directeur de la publication d’un site Internet constitue une violation de l’article 6-III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Lorsque le directeur de la publication jouit d’une immunité parlementaire, l’absence de désignation d’un codirecteur de la publication constitue une violation de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Tels sont les deux rappels auxquels le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a procédé dans un jugement du 10 juillet 2019.
Quels sont les faits ?
Un ancien journaliste estimait que certains articles publiés sur un site Internet étaient diffamatoires. Une plainte avait donc été déposée. Au cours de l’instruction de cette dernière, l’ancien journaliste avait informé le procureur de la République près le TGI de Paris de l’absence des mentions légales requises par l’article 6 de la LCEN sur le site Internet. Toutefois, sa plainte avait été classée sans suite après la régularisation du site Internet.
Estimant que l’absence desdites mentions légales lui avait causé un préjudice, le demandeur avait assigné, sur le fondement de l’article 6 de la LCEN et de l’article 1240 du code civil, le directeur de la publication devant le TGI de Paris afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi.
Quelles sont les réponses apportées par le Tribunal ?
En vertu de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 « tout service de communication au public est tenu d’avoir un directeur de publication ». Lorsque ce directeur de publication jouit d’une immunité parlementaire, celui-ci doit désigner un codirecteur de la publication.
En outre, en application de l’article 6-III-1 c) de la LCEN, « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone, le nom du directeur de publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ».
Dans ce contexte, le nom du directeur de la publication et celui du codirecteur doivent figurer sur un site Internet. Ces informations sont traditionnellement indiquées dans la rubrique « Mention légales » dudit site.
Selon le TGI de Paris, au regard de ces dispositions, une faute peut être retenue compte tenu des éléments suivants :
- défaut de mention de l’identité du directeur de la publication en violation de la LCEN,
- défaut de désignation d’un codirecteur de la publication en violation de la loi du 29 juillet 1982.
Le TGI relève également que le demandeur démontre avoir subi un préjudice lié au fait que si les mentions légales avaient été présentes, il aurait pu agir par la voie civile.
Le Tribunal établit enfin un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui réside dans l’impossibilité pour l’ancien journaliste de « choisir la voie procédurale qu’il estimait adaptée étant directement en lien avec le défaut de mentions requises ».
Ainsi, le Tribunal condamne le directeur de publication du site Internet au versement d’un euro à titre de dommages et intérêts à l’ancien journaliste.
Que retenir sur les mentions légales ?
Il convient de veiller aux mentions d’information apposées dans la rubrique « Mentions légales » des sites Internet édités. En effet, le contenu de cette rubrique est soumis à des exigences légales strictes, dont le non-respect peut être sanctionné.