Le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ou le règlement « Platform-to-Business » (P2B) est entré en application le 12 juillet 2020.
Ce règlement vise à encadrer les relations entre les plateformes en ligne et les entreprises utilisatrices, c’est-à-dire toute personne qui, à titre professionnel, offre, via ces plateformes, des biens ou services dans le cadre de son activité professionnelle (article 2, 1).
Ce règlement établit des règles destinées à interdire certaines pratiques jugées déloyales. Il prévoit également des obligations à la charge des plateformes en ligne afin d’assurer une meilleure transparence envers leurs utilisateurs professionnels. En outre, ce texte instaure des mécanismes alternatifs de règlement des litiges entre ces plateformes en ligne et leurs utilisateurs professionnels.
Quels sont les acteurs concernés par le P2B ? Quelles sont les modifications à apporter dans les conditions générales d’utilisation ?
Quels acteurs sont concernés ?
Les acteurs concernés par le règlement P2B sont principalement les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne (article 1, 2). Ces services sont définis à l’article 2, 2 du règlement.
Ce sont des services qui :
- constituent des services de la société de l’information ;
- facilitent les transactions entre les entreprises utilisant ces services et les consommateurs (que ces transactions soient ou non conclues au final) ; et
- sont fournis sur la base de relations contractuelles entre les fournisseurs de services d’intermédiation et les entreprises utilisatrices.
Par exemple, les places de marché pour le commerce électronique, les services d’applications logicielles, tels que les boutiques d’application et les services de médias sociaux en ligne sont des services d’intermédiation en ligne (Règlement P2B, Considérant 11).
Lesdits fournisseurs de service d’intermédiation doivent respecter le règlement P2B lorsqu’ils fournissent des services à des entreprises établies dans l’Union qui proposent elles-mêmes des biens ou services à des consommateurs situés également dans l’Union (article 1, 2).
Par exemple, un fournisseur établi aux Etats-Unis et dont les utilisateurs professionnels proposent des biens ou services aux consommateurs situés en Allemagne doit respecter le règlement. En revanche, si un fournisseur établi en France propose son service d’intermédiation en ligne à des entreprises établies en Chine et que ces entreprises proposent des biens ou services uniquement aux consommateurs situés en Chine, il ne sera pas dans le champ d’application du règlement P2B.
L’interdiction de certaines pratiques déloyales
L’un des objectifs du règlement est d’interdire certaines pratiques jugées déloyales pratiquées par des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne.
Dans cette optique, il définit des obligations relatives aux décisions que ces fournisseurs peuvent prendre.
- Modification des conditions générales d’utilisation
Lorsqu’un fournisseur de services d’intermédiation en ligne envisage de modifier ses conditions générales d’utilisation, il devra notifier les entreprises concernées de la modification prévue « sur un support durable » en respectant un délai de préavis.
Ce délai ne pourra pas être inférieur à 15 jours (Règlement P2B, article 3, 2). Ce délai de préavis devra être allongé « lorsque celui-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises utilisatrices d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements ». Dans ce contexte, les utilisateurs professionnels pourront anticiper l’impact de cette modification sur leurs pratiques commerciales.
- Restriction, suspension ou résiliation des services
Le règlement P2B encadre les décisions portant sur la restriction, la suspension ou la résiliation des services d’intermédiation en ligne. Cette disposition vise notamment à prévenir les suspensions ou clôtures inexpliquées des comptes utilisateur de professionnels.
Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devront indiquer dans leurs conditions générales d’utilisation « les motifs objectifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de tout autre restriction » (Règlement P2B, article 3, 1, c).
Si ces fournisseurs envisagent ultérieurement de suspendre ou restreindre la fourniture de leurs services à une entreprise donnée, ils devront l’informer des raisons motivant leur décision « sur un support durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet » (Règlement P2B, article 4, 1). Ainsi, l’entreprise utilisatrice sera en mesure d’évaluer le bien fondé de cette décision et, si elle le souhaite, de la contester en déposant une réclamation auprès du fournisseur.
Lorsque le fournisseur de services d’intermédiation souhaite résilier la fourniture de la totalité de ses services à une entreprise donnée, cette information devra être communiquée 30 jours avant que la résiliation prenne effet. Toutefois, ce délai de préavis ne s’appliquera pas dans certaines hypothèses, notamment lorsque ledit fournisseur « exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national » (Règlement P2B, article 4, 4,b).
Les obligations de transparence
Le règlement crée à la charge des fournisseurs d’autres obligations afin d’assurer la transparence vis-à-vis de leurs utilisateurs professionnels, notamment les suivantes :
- Le classement des biens et des services
Les fournisseurs de services d’intermédiation devront indiquer dans leurs conditions générales d’utilisation les principaux paramètres utilisés pour le classement des biens et des services et « les raisons justifiant l’importance relative de ces principaux paramètres par rapport aux autres paramètres » (Règlement P2B, article 5,1).
Cette obligation s’applique également aux fournisseurs de moteurs de recherche dans le cadre du classement des sites internet, y compris ceux utilisés par les professionnels pour offrir leurs biens ou services aux consommateurs (Règlement P2B, article 5,2).Ces fournisseurs devront alors présenter les mêmes éléments de manière facilement compréhensible et accessible sur les moteurs de recherche.
Selon le considérant 24 du Règlement, « les principaux paramètres » désignent notamment les critères, les processus généraux, les signaux spécifiques intégrés dans les algorithmes et toute autre mécanisme d’ajustement ou de rétrogradation utilisés à des fins de classement. Toutefois, les fournisseurs n’auront pas à divulguer le fonctionnement détaillé de leurs algorithmes (Règlement P2B, Considérant 27).
Par ailleurs, lesdits fournisseurs devront indiquer s’ils offrent une possibilité d’influencer le classement moyennant une rémunération, en décrivant cette possibilité et les effets de la rémunération sur le classement (Règlement P2B, article 5, 3).
- Les biens et services accessoires
Lorsqu’un fournisseur de services d’intermédiation en ligne propose aux consommateurs des biens ou services qui sont accessoires à un bien ou service vendu via son service d’intermédiation, il devra inclure dans ses conditions générales d’utilisation une description des types de biens et services accessoires (Règlement P2B, article 6).
Pour clarification, les biens et services accessoires sont ceux proposés juste avant une transaction en complément des biens et services faisant l’objet de cette transaction (article 2, 11). Par exemple, les services de réparation pour un bien donné ou les produits financiers, tels qu’une assurance de location, peuvent constituer des services accessoires (Règlement P2B, Considérant 29).
Les traitements différenciés et les restrictions de l’offre des biens et des services
Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devront communiquer dans leurs conditions générales d’utilisation les traitements différenciés qu’ils accordent à leurs propres biens et services ou à toute autre utilisateur professionnel (Règlement P2B, article 7,1). Ces traitements différenciés comprennent, par exemple, les classements et les rémunérations directes ou indirectes perçues pour l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche.
Cette obligation s’applique également aux fournisseurs de moteur de recherche en ligne. Ces derniers devront indiquer les traitements différenciés qu’ils accordent aux sites internet utilisés par les professionnels pour proposer des biens ou services aux consommateurs (Règlement P2B, article 7,2).
Les restrictions sur l’offre des biens et services à des conditions plus favorables et par d’autres moyens
Si les fournisseurs de services d’intermédiation restreignent la possibilité pour leurs utilisateurs professionnels d’offrir leurs services et biens à des conditions plus favorables et par d’autres moyens que leurs services, ils doivent motiver cette restriction dans les conditions générales d’utilisation (Règlement P2B, article 10, 1). Ainsi, les considérations économiques, commerciales et juridiques à l’origine de la restriction devront être explicitées.
L’accès aux données
Les fournisseurs de services d’intermédiation devront mentionner dans leurs conditions générales d’utilisation certaines informations relatives à l’accès aux données à caractère personnel et aux autres données transmises par les entreprises utilisatrices et les consommateurs, ou produites dans le cadre de la fourniture desdits services (Règlement P2B, article 9). Ils devront notamment indiquer comment et à quelles catégories de données ils ont accès ainsi que les conditions de leur utilisation, y compris le partage éventuel de ces données avec leurs partenaires commerciaux.
Le traitement des réclamations et la résolution des litiges
Enfin, le règlement accorde aux utilisateurs professionnels « des possibilités de recours immédiates, appropriées et efficaces » (Règlement P2B, Considérant 37) pour qu’ils puissent résoudre les problèmes rencontrés dans le cadre de l’utilisation des services d’intermédiation. A ce titre, les fournisseurs de services d’intermédiation devront mettre en place un système interne de traitement des réclamations des utilisateurs professionnels (Règlement P2B, article 11). Ces derniers pourront alors directement déposer leurs réclamations auprès des fournisseurs lorsque, par exemple, les services fournis par ces derniers ont été suspendus ou résiliés sans notification.
Par ailleurs, pour la résolution de tout litige éventuel, le règlement impose aux fournisseurs de services d’intermédiation de privilégier la médiation (Règlement P2B, article 12). Les fournisseurs devront faciliter le recours à la médiation et préciser les médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact dans leurs conditions générales d’utilisation.
En raison des coûts que peuvent présenter ces mécanismes, les entreprises occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros sont exemptées de ces deux obligations prévues aux articles 11 et 12 du règlement.
Que retenir de l’entrée en application du règlement P2B ?
Le respect de ces nouvelles obligations nécessite de mettre en conformité les conditions générales d’utilisation des services d’intermédiation en ligne. Ces dernières devront être rédigées de manière claire et compréhensible (Règlement P2B, article 3, 1, a). Elles devront être « facilement accessibles pour les entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le fournisseur de services d’intermédiation en ligne, y compris avant la conclusion du contrat » (Règlement P2B, article 3, 1, b).
Les conditions générales d’utilisation constituent donc un outil de transparence pour les fournisseurs de services d’intermédiation. A ce titre, elles doivent notamment contenir :
- La description des motifs objectifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction des services (Règlement P2B, article 3, 1, c) ;
- La description de principaux paramètres déterminant le classement (Règlement P2B, article 5) ;
- La description des traitements différenciés accordés ou susceptibles d’être accordés (Règlement P2B, article 6) ;
- Les biens et services accessoires que les fournisseurs proposent (Règlement P2B, article 6) ;
- Les motifs de restriction sur l’offre de conditions différentes par d’autres moyens (Règlement P2B, article 10) ;
- La description de l’accès ou de l’absence d’un tel accès aux données à caractère personnel et à d’autres données (Règlement P2B, article 9).
Sans oublier d’inclure les éléments sur le traitement des réclamations et la résolution des litiges, à savoir :
- Les informations relatives à l’accès au système interne de traitement des plaintes ainsi qu’à son fonctionnement (Règlement P2B, article 11) ;
- Les médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact pour la résolution des litiges (Règlement P2B, article 12).
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